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LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des d · LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des d Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 11 et 12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La confiscation prévue par l'article 131-21 du même code ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 dudit code.