Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre Art. 10
CHAPITRE II : ASSURANCE MALADIE MATERNITE
L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste est annexée au présent décret, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.