Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre Art. 3
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Les personnes mentionnées à l'article 1er, assurées en application d'une législation ou réglementation de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 2, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation ou réglementation en vigueur dans chacun des deux territoires dès lors qu'ils y résident.