Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuli Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-31