Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des p Art. 4
L'exercice de l'une des fonctions prévues à l'article 3 requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessous :
Tableau 1. - Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un navire
NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200
ne s'éloignant pas à une distance supérieure
à 20 milles des côtes
NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 200
ou s'éloignant à une distance supérieure
à 20 milles des côtes
Enseignement médical de niveau I (EM I)
X (*)
Enseignement médical de niveau II (EM II)
X
X
Enseignement médical de niveau III (EM III)
X
X
(*) Les titulaires du certificat de formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un navire armé à la pêche en 3e catégorie de navigation et autorisé à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche.
Tableau 2. - Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire
NAVIRE DE JAUGE BRUTE
inférieure à 200
ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes
NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE
ou supérieure à 200 et inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes ou tout navire de jauge brute inférieure à 200 s'éloignant à une distance supérieure ou égale à 20 milles des côtes mais inférieure
ou égale à 200 milles des côtes
NAVIRE DE JAUGE BRUTE
égale ou supérieure à 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes
Enseignement médical de niveau I (EM I)
X (*)
Enseignement médical de niveau II (EM II)
X
X
Enseignement médical de niveau III (EM III)
X
X
X
(*) Les titulaires du certificat de formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire armé à la pêche en 3e catégorie de navigation et autorisé à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-08