Arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l'artic Art. 4
La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 5° (c), est d'un an au maximum.
La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 5° (c), est d'un an au maximum.