Arrêté du 6 septembre 2011 relatif aux dispositions sociales Art. 2
En fonction de la juridiction à laquelle le réserviste judiciaire est rattaché, les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, les chefs de la juridiction ou le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal judiciaire attestent de la réalité du service fait par le réserviste judiciaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01