Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémuné Art. 13
Section V : Dispositions transitoires et finales
Les personnels en fonction, à la date de publication du présent décret, peuvent conserver, à titre personnel et s'ils y trouvent avantage, les montants de rémunération perçus au titre des différents éléments de rémunération prévus par le présent décret.