Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut partic Art. 21
Chapitre IV : Avancement
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 19 ou de l'article 20 par chaque ministre ou autorité de rattachement au sens de l'article 5 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre ou l'autorité de rattachement.