Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté d Art. 13
Chapitre IV : Logements-foyers (neufs ou acquis et améliorés)
La valeur du coefficient de majoration pour qualité MQ, prévu à l'article 1er du présent arrêté, qui est retenue pour le calcul de l'assiette de subvention ne peut pas être inférieure à 0 et, dans le cas spécifique des résidences sociales, ne peut pas être supérieure à 0,18.