Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attes Art. 4
TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD
I.-Le jury est chargé d'évaluer les candidats et d'établir la liste des candidats admis. Il est présidé par la directrice des mobilités routières ou son représentant. Il est composé de personnes compétentes dans les matières prévues aux programmes, notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles du secteur du transport routier et des organismes de formation.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
II.-Les examens relatifs aux différentes attestations de capacité professionnelle mentionnées aux articles R. 3113-35, R. 3211-37, R. 3511-4, R. 3521-4 et R. 3521-7-1 se déroulent simultanément dans les centres d'examen prévus à l'article 3.
La date des examens est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-04-20