Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relativ Art. 2.3.2
Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement
L'exploitant s'assure que la politique définie à l'article 2.3.1 est diffusée, connue, comprise et appliquée par l'ensemble des personnels amenés à la mettre en œuvre, y compris ceux des intervenants extérieurs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-07-01