Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subvention Art. 4
Section 1 : Avances
Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 1,5 % du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-12-25