Arrêté du 14 mars 2012 relatif aux dispositifs techniques et Art. 2
Les véhicules à moteur des catégories M ou N conformes à leur réception d'origine disposent des dispositifs requis à l'article 1er.
Les véhicules à moteur des catégories M ou N conformes à leur réception d'origine disposent des dispositifs requis à l'article 1er.