Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l Art. 178
Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires
La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.