Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales a Art. 49
Section 3 : Valeurs limites d'émission
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :
HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)
DÉBIT D'ODEUR
(en oue/h)
0
1 000 × 10³
5
3 600 × 10³
10
21 000 × 10³
20
180 000 × 10³
30
720 000 × 10³
50
3 600 × 106
80
18 000 × 106
100
36 000 × 106