Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particuli Art. 8
Chapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement
Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-17