Arrêté du 25 juillet 2012 relatif à l'organisation de la for Art. 14
Chapitre IV : Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires
Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un élève a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou à renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les élèves de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.