Décret n° 2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulie Art. 22
Chapitre VI : Dispositions transitoires
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieur de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant.
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie
Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie
Echelon exceptionnel
12e échelon
Ancienneté acquise
Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie
Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale
7e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an et six mois
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
1er échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
Technicien du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.