Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 39
Section 2 : Les opérations de dépenses
Lorsqu'un créancier refuse de recevoir le paiement, la procédure d'offres réelles prévue par les articles 1257 à 1264 du code civil est mise en œuvre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-10-01