Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions général Art. 5
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une distance minimale de 20 mètres des limites du site.
Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à une distance d'éloignement de 20 mètres des constructions à usage d'habitation ou des établissements destinés à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et crèche).
Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées pour l'acheminement de produits ou déchets, cette distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors que les limites autres que celles contiguës à ces voies.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
– aux installations et les zones de stockage fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
– aux installations existantes telles que définies à l'article 1er.
Les distances ci-dessus sont celles figurant sur le plan prévu au 3° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-10-25
Verweist auf
Zitiert von
- Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions général Art. Annexe III
- Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions général Art. Annexe V
- Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions général Art. 52
- Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions général Art. Annexe II
- Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions général Art. 1