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Arrêté du 27 décembre 2012 portant extension en Nouvelle-Cal · Arrêté du 27 décembre 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie d'arrêtés relatifs à la sécurité aéroportuaire

Arrêté du 27 décembre 2012 portant extension en Nouvelle-Cal Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les hydravions peuvent atterrir et décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase :

1° Le d de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes et limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit : 8 km pour les aérodromes de catégorie A et B, 6 km pour les aérodromes de catégorie C et 2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E, sauf accord du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ; » ;

2° Le f de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ; » ;

3° Le g de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« g) A l'intérieur des zones protégées en vertu des dispositions applicables en la matière en Nouvelle-Calédonie, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis des services de l'environnement. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En ce qui concerne les hydrosurfaces situées en mer, sont également recueillis les avis du chef du service des affaires maritimes et du commandant de zone maritime. » ;

5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Les hydrosurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote ou de l'exploitant de l'aéronef. Les pilotes doivent être titulaires d'une autorisation permanente d'utiliser les hydrosurfaces délivrée par le haut-commissaire de la République. »