Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue d Art. 13
Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
Les stages organisés en application du présent arrêté font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université où l'étudiant est inscrit. Cette convention précise notamment les modalités d'organisation et de déroulement du stage. Le ou les projets pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention.
Pour les stages hospitaliers, les conventions sont conclues dans le respect des dispositions de l'article R. 6153-60 du code de la santé publique.
Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur propose les modèles de convention.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-01-11
Zitiert von
- Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue d Art. 23
- Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue d Art. 19
- Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue d Art. 29
- Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue d Art. 40
- Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue d Art. 42