Décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particuli Art. 9
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.