Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d Art. 6
Chapitre II : Organisation et déroulement des concours
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve écrite du concours externe est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Chaque jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-12-02