Décret n° 2013-703 du 1er août 2013 relatif à la suppression Art. 6
Les avis et propositions régulièrement émis par les organismes dont la composition est modifiée par le présent décret demeurent valables pour l'édiction des décisions qu'ils préparent lorsque celles-ci interviennent après l'entrée en vigueur du présent décret.