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Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut parti · Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints

Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut parti Art. 2

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

In KraftAmtlicher Text

Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :

1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;

2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.

Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-11-01