Arrêté du 16 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et Art. 8
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale d'admission est éliminatoire.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale d'admission est éliminatoire.