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LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 · LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Art. 107

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

In KraftAmtlicher Text

Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-01-01