Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions co Art. 10
TITRE III : RÉMUNÉRATION ET DURÉE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.