Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions co Art. 3
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané des agents recrutés en application des articles 1er et 2 ou pour les besoins de service dans les conditions prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-22 du code général de la fonction publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01