Décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014 relatif au régime indemn Art. 5
L'indemnité de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle. Elle est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir.
L'indemnité de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle. Elle est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir.