Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caract Art. 17
Opérations de regroupement.
En cas d'opposition sur des titres au porteur ayant fait l'objet d'un regroupement, l'établissement débiteur avisera l'opposant que son opposition est irrecevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis au conseil des bourses de valeurs qui opérera d'office la radiation des numéros des titres au bulletin des oppositions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-01-23