Décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création d Art. 4
Le conseil médical national d'Orange est consulté ou, le cas échéant, saisi, en formation restreinte, dans les cas et conditions mentionnés à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le conseil médical national d'Orange est saisi, en formation plénière, en application des dispositions figurant à l'article 7-1 du même décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-03-10