Décret n° 2014-120 du 11 février 2014 portant intégration de Art. 2
I. ― Le classement des membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions suivantes :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Chargés d'éducation populaire
et de jeunesse de classe exceptionnelle
Conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse hors classe
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
Chargés d'éducation populaire
et de jeunesse hors classe
Conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse de classe normale
6e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
10e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'une année
II. ― Les services accomplis par les chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.