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Arrêté du 10 février 2014 relatif à la demande de licence d' · Arrêté du 10 février 2014 relatif à la demande de licence d'exportation d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments et à l'utilisation de la licence

Arrêté du 10 février 2014 relatif à la demande de licence d' Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Deux exemplaires de la licence sont conservés par le service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Un exemplaire de la licence d'exportation d'armes à feu délivrée est remis à l'exportateur.

Le dernier exemplaire est destiné au bureau de douane d'exportation.

Selon le type de licence délivrée pour l'exportation des armes, munitions et leurs éléments repris par le décret susvisé, l'autorisation d'exportation peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.

L'exportateur présente son exemplaire au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Après imputation, le bureau de douane restitue à l'exportateur l'exemplaire visé de la licence qui lui avait été préalablement remis.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-02-01