Décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œ Art. 3
Les données enregistrées dans les traitements ne peuvent pas concerner des mineurs de dix ans, sauf s'ils sont victimes ou font l'objet d'une procédure de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.
Verweist auf
- Décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œ Art. 1
- Décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œ Art. 74