Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions élect Art. 2
Section 2 : Déclarations de candidature
Les déclarations de candidature sont rédigées sur un imprimé établi selon un modèle défini par arrêté du ministre des affaires étrangères. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant.
Elles sont reçues à compter du onzième lundi qui précède le jour de l'élection.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-12-27