LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation Art. 63
Section 2 : Assurance
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des assurances
Art. L211-5-1
II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.