Arrêté du 23 avril 2014 fixant pour l'année 2014 les élément Art. 3
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.