Décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et Art. 3
Les services concourant à la sécurité nationale transmettent sans délai à la direction générale de la sécurité intérieure les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-09