Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général Art. 19
TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves affectés de leur coefficient.
Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.