Décret n° 2014-823 du 18 juillet 2014 relatif à l'Ecole spéc Art. 2
L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.