Arrêté du 14 août 2014 portant autorisation de mise en œuvre Art. 4
Les opérations de recherche et d'extraction des données, effectuées par les agents visés au II de l'article 3 du présent arrêté, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation et de l'extraction. Cet enregistrement est conservé pendant une durée de trois ans.