Décret n° 2014-1224 du 21 octobre 2014 relatif au reversemen Art. 2
Au sein de chacune des catégories de frais et de prélèvements mentionnées à l'article 1er du présent décret, il est recouru prioritairement à ceux afférents aux impositions revenant aux communes, puis à ceux afférents aux impositions revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.