Décret n° 2014-1271 du 23 octobre 2014 relatif aux exception Art. 2
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-03-19