Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exception Art. 1
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-03-19