Décret n° 2014-1308 du 23 octobre 2014 relatif aux exception Art. 1
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de la demande d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public, prévue par l'article L. 312-5 du code du sport, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-03-19