Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représe Art. 13
Titre II : PROTECTION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ EXERÇANT UN MANDAT DE REPRÉSENTATION
Les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail s'appliquent en cas d'annulation, devenue définitive, d'une décision d'autorisation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-10-31