Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut partic Art. 16
Chapitre II : Ordre de prise de rang
Les officiers recrutés au titre de l'article 11 prennent rang après les officiers de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-05-11